J.O. 168 du 21 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 18 juillet 2005 modifiant le décret du 4 juillet 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Costières de Nîmes »


NOR : AGRP0501141D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 4 juillet 1986 modifié relatif à la définition des appellations d'origine « Costières de Nîmes » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 9 mars 2005,

Décrète :


Article 1


Le B de l'article 4 du décret du 4 juillet 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. - Vins blancs :

Clairette B, grenache blanc B, bourboulenc B, ugni blanc B, roussanne B, vermentino B, macabeu B, marsanne B, viognier B.

La proportion du cépage ugni blanc B ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2010, ce cépage ne peut plus être pris en compte dans l'encépagement.

La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages prévus au présent paragraphe.

C. - L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »

Article 2


L'article 6 du décret du 4 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare. »

Article 3


L'article 10 du décret du 4 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Costières de Nîmes sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé